1. OBJET
1.1 Les aliments et autres produits agricoles ne doivent faire référence à des méthodes de production biologique que
s'ils proviennent d'un système agricole qui emploie des pratiques de gestion visant à favoriser des écosystèmes
propres à assurer une productivité durable et à lutter contre les mauvaises herbes, les organismes nuisibles et les
maladies grâce à l'amélioration de la biodiversité, au recyclage des résidus végétaux et animaux, à la sélection et
à la rotation des cultures, à la gestion des eaux, au travail du sol et aux méthodes culturales.
1.2 La présente norme s'applique aux produits suivants :
a. les végétaux et les produits végétaux, les animaux d'élevage et les produits d'animaux d'élevage non transformés
dans la mesure où les principes de production et les règles de vérification spécifiques les concernant sont
décrits dans la présente norme;
b. les produits transformés issus des cultures et des animaux d'élevage destinés à l'utilisation ou à la consommation
humaine et dérivés des produits mentionnés au par. 1.2 a.;
c. les aliments pour animaux d'élevage;
d. les produits transformés issus des cultures et des animaux d'élevage destinés à l'utilisation et à la consommation
animale et dérivés des produits mentionnés au par. 1.2 a.
1.3 Dans la présente norme, les valeurs et les dimensions sont exprimées en unités métriques tandis que les équivalents
en unités impériales, dont la plupart ont été obtenus par conversion arithmétique, sont indiqués entre parenthèses.
Les unités métriques feront foi en cas de litige ou en cas de difficultés imprévues résultant de la conversion en
unités impériales.
1.4 Substances, méthodes ou ingrédients interdits dans la production et la manutention des produits biologiques
1.4.1 Pour produire ou manipuler des produits biologiques, il est interdit d'employer l'une ou l'autre des substances ou
techniques suivantes :
a. tous les matériaux et les produits obtenus par génie génétique, car ceux-ci ne sont pas compatibles avec les
principes biologiques et, par conséquent, ne sont pas acceptés aux fins de la présente norme;
b. les pesticides de synthèse (p. ex. les défoliants et les dessiccants, les fongicides, les insecticides et les raticides),
les agents de préservation du bois (p. ex. l'arséniate) ou autres pesticides, sous réserve des dispositions prévues
dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique -- Listes des substances permises;
c. les engrais ou la matière végétale et animale compostée qui renferment une substance interdite conformément
à l'al. 1.4.1 (et non mentionnée dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique --
Listes des substances permises);
d. les boues d'épuration, sous toutes leurs formes, comme amendement de sol conformément à la présente
norme;
e. les régulateurs de croissance synthétiques;
f. les médicaments allopathiques synthétiques d'usage vétérinaire, y compris les antibiotiques et les parasiticides,
sous réserve des dispositions prévues dans la présente norme;
g. les substances synthétiques entrant dans la préparation des aliments comme les ingrédients, les additifs
alimentaires et les auxiliaires de production, y compris les sulfates, les nitrates et les nitrites, sous réserve
des dispositions prévues dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique -- Listes des
substances permises;
h. les rayons ionisants et toute forme d'irradiation sur des produits destinés à l'alimentation ou leurs intrants,
comme défini dans la présente norme, sous réserve des dispositions prévues dans la norme CAN/CGSB-32.311,
Systèmes de production biologique -- Listes des substances permises;
i. le matériel, les matériaux de conditionnement, les conteneurs d'entreposage ou les caisses qui renferment un
fongicide, un agent de conservation ou un agent de fumigation synthétiques;
j. les substances qui ne sont pas mentionnées dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production
biologique -- Listes des substances permises, sous réserve des dispositions prévues dans la présente norme;
k. les animaux d'élevage clonés et leurs descendants. Le producteur doit connaître la généalogie de tout animal
non biologique amené sous gestion biologique.
1.4.2 Le même ingrédient ne peut pas se trouver à la fois sous forme biologique et sous forme non biologique dans un
produit biologique.
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